Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée en dehors des jours ouvrables, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution ou du juge délégué par lui.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 46 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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