Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée en dehors des jours ouvrables, si ce n'est en
cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le
ressort de laquelle se poursuit l'exécution ou du juge délégué par lui.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit
heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement
dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister
aux opérations de saisie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 46 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023