Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans
les lieux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution assure la fermeture de la
porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 43 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023