Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 41 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023