Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains
de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues
par les dispositions pénales.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le débiteur ou le tiers détenteur ne peut déplacer les biens que s'il justifie d'une cause
légitime et à la condition d'informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où le
bien sera placé.
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de
faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau
créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui
qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.
Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la
procédure, tous actes et informations que les articles 74 à 76 du présent acte uniforme font
obligation de communiquer.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 36 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023