Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation
d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie
si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent acte
uniforme n'en dispose autrement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 29
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article 35 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023