Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 160

Aujourd'hui
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'acte de saisie ; 2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 13-02-2024 Page source 66

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'acte de saisie Saisie-attribution des créances Voies d'exécution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 160 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
Signaler une erreur dans ce texte