Arrêt n° 071/2014, Pourvoi n° 066/2012/PC du 11/06/2012 : Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER), c/ ASSOUMANE MAMANE.
Décidé le 25-04-2014Pourvoi n° 066/2012/PCregional
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que ce moyen relatif à la nullité de la saisie et de son acte de dénonciation n’a été formulé ni devant le tribunal, ni devant la Cour d’appel de Niamey et l’est pour la première fois devant la Cour de céans ; qu’il convient de le déclarer irrecevable
Mais attendu qu’aux termes des dispositions sus énoncées « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives… » ; qu’il est établi que la 4 BSIC, lors de l’opération de saisie-attribution, s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration ; qu’en décidant, dans ces conditions, que la BSIC a fait une déclaration tardive et incomplète, la Cour d’appel de Niamey n’a pas méconnu les dispositions de l’article 156 susmentionné et qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Président Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président,
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Second Vice-Président
Messieurs
Namuano Francisco Dias GOMES,
Juge
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge Mamadou DEME
Juge Idrissa YAYE,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, rapporteur
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juin 2012 sous le n°066/2012/PC et formé par la SCPA Mandela, Avocats associés au Barreau du Niger, demeurant 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040 Niamey - NIGER, agissant au nom et pour
le compte de la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC –
Niger), dans la cause qui l’oppose au sieur ASSOUMANE MAMANE, Directeur Général de l’Agence Beithoul Islam, demeurant à Niamey, ayant pour Conseil Maître Aissatou ZADA, Avocat à la Cour, 88, Rue du Château, BP 10148 Niamey,
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en cassation de l’Arrêt n°22 rendu le 29 février 2012 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, sauf pour l’Etat du Niger, en matière d’exécution et en dernier ressort :
-
Reçoit l’appel de ELH ASSOUMANE MAMANE et l’appel en cause de l’Etat du Niger réguliers en la forme ;
-
Rejette l’exception de défaut de communication de pièces soulevé par Me
GARBA MAMANE ;
Au fond
-
Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
-
Evoque et statue à nouveau ;
-
Se déclare compétente ;
-
Reçoit la demande de ELH ASSOUMANE MAMANE régulière en la forme ;
-
Constate la violation des articles 38 et 156 de l’AUPSR/VE par la BSIC, tiers saisi ;
-
Condamne la BSIC à payer les causes de la saisie soit la somme de 309.254.473 FCFA à ELH ASSOUMANE MAMANE ;
-
Condamne la BSIC aux dépens. » ;
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation en ses deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur ASSOUMANE
détenait une créance, reconnue devant notaire, sur monsieur CHICK SAIFI, titulaire d’un
compte ouvert dans les livres de la BSIC; que courant 2010, cette créance étant exigible, il fit
apposer la formule exécutoire sur la reconnaissance de dette notariée et pratiqua une saisie-
attribution, le 08 juillet 2010, sur le compte bancaire de son débiteur logé à la BSIC ; qu’à
cette saisie, la banque déclarait que le compte du sieur CHICK SAIFI était bien créditeur de
465.919.245 FCFA mais rendu indisponible par un Avis à tiers détenteur servi le 30 juin 2010
par l’Etat du Niger ; que le 20 avril 2011, sieur ASSOUMANE donna mainlevée sur la saisie-
attribution du 08 juillet 2010 mais revint dès le 21 avril 2011 opérer une nouvelle saisie-
attribution sur le compte bancaire du même CHICK SAIFI logé à la BSIC pour avoir
paiement de 309.254.473 FCFA au titre de sa créance, en principal, intérêt et frais ; que lors
de cette seconde saisie opérée le 21 avril 2011, la BSIC déclara simplement à l’huissier, par le
biais de son Responsable du Service Juridique, que « Monsieur CHICK SAIFI dispose d’un
solde débiteur de 68.000 FCFA à la date du 22 Avril 2011, sauf erreur ou omission de notre
part et sous réserve des opérations en cours » ; que le sieur ASSOUMANE, estimant que la
Banque a fait obstacle à l’exécution de son titre exécutoire, l’assigna en référé devant le
3 Président du Tribunal de Niamey en paiement de la somme de 309.254.473 FCFA représentant les causes de la saisie ; que par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge saisi décida qu’il n’y a pas lieu à référé et condamna sieur ASSOUMANE aux dépens ; que sur
appel de ce dernier, la Cour d’appel de Niamey a rendu, le 29 février 2012, l’Arrêt n°22 sus
énoncé, objet du présent pourvoi ;
Sur la nullité de la saisie et de l’acte de dénonciation de la saisie
Attendu que dans son mémoire en réplique, le requérant estime que la responsabilité de la BSIC ne pouvait être mise en œuvre que si la saisie est valable ; que la Cour d’appel ne pouvait, sans avoir vérifié la régularité de la saisie, condamner le prétendu tiers saisi au paiement des causes de la saisie, ces nullités pouvant être soulevées d’office ; que l’acte de dénonciation viole l’article 160 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas mentionné la bonne date d’expiration du délai de contestation, d’une part, et, d’autre part, en ce qu’il indique une juridiction qui n’existe pas au Niger ;
Mais attendu que ce moyen relatif à la nullité de la saisie et de son acte de dénonciation n’a été formulé ni devant le tribunal, ni devant la Cour d’appel de Niamey et l’est pour la première fois devant la Cour de céans ; qu’il convient de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tiré de la violation de l’article 156 de l’Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions de l’article 156, en ce qu’il a reproché à la BSIC d’avoir, d’une part, fait une déclaration incomplète en ne portant pas à la connaissance du créancier, par le biais des mentions sur le procès verbal de saisie, les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à-vis du débiteur, les cessions de créances, délégations et saisies antérieures éventuelles alors, selon le moyen, qu’en employant le conditionnel « pourraient » et l’expression « s’il y a lieu », le législateur communautaire envisageait une simple éventualité qui ne pouvait s’accomplir qu’en présence d’une modalité à même d’affecter les obligations du tiers saisi envers le débiteur…; qu’en l’espèce, aucune de ces situations n’affectait le compte et que l’huissier saisissant connaissait déjà l’existence de l’Avis à Tiers Détenteur servi par l’Etat du Niger, lors de la première saisie pratiquée le 08 juillet 2010 ; qu’ainsi, après l’exécution de l’Avis à tiers détenteur et la mainlevée de la première saisie et en l’absence de toute autre saisie ou situation similaire sur le compte, la BSIC ne pouvait à bon droit que déclarer le solde du compte qui, à ce moment, était débiteur ; que, d’autre part, en ce que l’arrêt attaqué a reproché à la BSIC de n’avoir pas fait sur le champ la déclaration au huissier instrumentaire alors, selon le moyen, que cette exigence n’est requise que dans les cas de signification à personne ; que dans le cas d’espèce, la BSIC étant une personne morale, ce ne serait le cas seulement si la signification a été faite à son représentant légal, en la personne de son Directeur Général ; que l’acte de saisie étant délaissé à un employé autre que le Directeur Général, il s’agirait en l’occurrence d’une signification faite à domicile et non à personne ; qu’en conséquence, la BSIC bénéficierait du délai de cinq jours pour répondre à l’huissier ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions sus énoncées « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies
antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives… » ; qu’il est établi que la
4 BSIC, lors de l’opération de saisie-attribution, s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration ; qu’en décidant, dans ces conditions, que la BSIC a fait une déclaration tardive et incomplète, la Cour d’appel de Niamey n’a pas méconnu les dispositions de l’article 156 susmentionné et qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la BSIC, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la BSIC-NIGER ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-15-162
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN PRESENTE POUR
LA PREMIERE FOIS EN CASSATION
SAISIE-ATTRIBUTION
DE
CREANCE
–
DECLARATION
TARDIVE
ET
INEXACTE DU TIERS-SAISI : CONDAMNATION JUSTIFIEE DE CE DERNIER
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois en cassation devant la CCJA.
Dès lors qu’il est établi que la banque tierce saisie, lors de l’opération de saisie-attribution, s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à-vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration, la cour d’appel qui l’a condamnée à payer les causes de la saisie dans ces conditions n’a pas méconnu les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE car la banque a fait une déclaration tardive et incomplète.
ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 156 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 071/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 066/2012/PC du 11/06/2012 : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER), c/ ASSOUMANE MAMANE.
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