Arrêt n° 497, Affaire : K et autres c/ SIPIM - SGBCI.
Décidé le 2010-07-08supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que la mainlevée donnée à un tiers saisi n’a d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel elle a été notifiée ; que les saisissants n’ayant notifié la mainlevée qu’à la BIAO seule, cette mainlevée ne pouvait s’étendre à la saisie pratiquée à la SGBCI qui n’a reçu aucune notification d’une telle décision ; que la SIPIM ne pouvait donc s’en prévaloir pour prétendre que la mainlevée donnée à la BIAO valait pour la SGBCI ; que d’ailleurs la saisie pratiquée à là SGBCI le 22 Octobre 2009 a été dénoncée par exploit en date du 23 Octobre à cette banque démontrant ainsi qu’aucune mainlevée n’a été faite à l’endroit de la SGBCI
–
SAISIE-ATTRIBUTION
DE
CREANCE
–
DENONCIATION
–
DENONCIATION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE – MAINLEVEE
(NON).
La mainlevée donnée à un tiers n’ayant d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel
elle a été notifiée, elle ne peut s’étendre à la saisie pratiquée dans une autre banque qui n’a
reçu aucune notification d’une telle décision.
La demande de mainlevée de la SIPIM doit être rejetée, dès lors que la dénonciation
de la saisie-attribution faite à la banque est conforme aux dispositions de l’article 160
AUPSRVE, la tierce opposition initiée contre l’arrêt servant de fondement à la saisie-
attribution ne pouvant suspendre son exécution aux termes de l’article 191 du code de
procédure civile, commerciale et administrative
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLE 191 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour suprême de Côte d’ivoire, chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n°
497 du 08 juillet 2010, Affaire : K et autres C/ SIPIM – SGBCI . Juris Ohada, 2012, n° 4,
octobre-décembre, p. 40
Faits
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 09 Février 2010 ;
Vu les pièces du dossier,
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de
l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l’article 206-6è du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative,
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 janvier 2009), que par
ordonnance n° 2396/09 du 16 novembre 2009, la Juridiction Présidentielle du Tribunal
d’Abidjan a constaté que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BIAO par les
saisissants, les nommés K, B, Y, K, B, S, R, D, C, T, M, O, M, en vertu d’un arrêt de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant condamné la SIPIM à leur payer la
somme de 231 000 487 F, a fait l’objet de mainlevée de la part des saisissants par exploit en
date du 23 Octobre 2009 et a dit par conséquent sans objet la demande de mainlevée de saisie
pratiquée entre les mains de la SGBCI ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce
jugement ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, a retenu que la mainlevée faite par les
saisissants étant relative à la saisie pratiquée le 22 Octobre 2009 sans plus de précision,
concernait aussi bien la saisie pratiquée à la BIAO qu’à la SGBCI, celle-ci étant intervenue le
même jour pour les deux banques, même si la signification de ladite mainlevée n’a été faite
qu’à la BIAO et qu’au surplus la mainlevée de la saisie doit être également constatée pour les
irrégularités Commises dans les actes de saisie et de dénonciation ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les saisissants ont
notifié par exploit en date du 23 Octobre 2009 la mainlevée amiable de la saisie attribution à
la BIAO seule, en même temps qu’ils dénonçaient à la SGBCI la saisie pratiquée le 22
Octobre 2009 et qu’ayant elle-même affirmé que la saisie n’existait plus du fait de la
mainlevée, elle ne pouvait plus statuer sur la régularité des exploits de saisie et de
dénonciation de ladite saisie, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa
décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué
et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la
Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu que suite à la mainlevée de la saisie attribution donnée à la BIAO par D et 13
autres, la SIPIM a assigné les saisissants en mainlevée de la saisie pratiquée à la SGBCI,
estimant que la mainlevée intervenue à la BIAO valait également pour la SGBCI ;
Mais attendu que la mainlevée donnée à un tiers saisi n’a d’effet qu’à l’égard de ce
tiers saisi auquel elle a été notifiée ; que les saisissants n’ayant notifié la mainlevée qu’à la
BIAO seule, cette mainlevée ne pouvait s’étendre à la saisie pratiquée à la SGBCI qui n’a
reçu aucune notification d’une telle décision ; que la SIPIM ne pouvait donc s’en prévaloir
pour prétendre que la mainlevée donnée à la BIAO valait pour la SGBCI ; que d’ailleurs la
saisie pratiquée à là SGBCI le 22 Octobre 2009 a été dénoncée par exploit en date du 23
Octobre à cette banque démontrant ainsi qu’aucune mainlevée n’a été faite à l’endroit de la
SGBCI ;
Attendu que la dénonciation de saisie attribution faite à la SGBCI est conforme aux
dispositions de l’article 160 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voie d’Exécution ; que la procédure de Tierce opposition
initiée par la SIPIM contre l’arrêt de la Chambre Administrative servant de fondement à la
saisie attribution ne pouvant suspendre son exécution aux termes de l’article 191 du Code de
Procédure Civile, Commerciale et Administrative qui dispose que la tierce opposition ne
suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf s’il en est décidé autrement par le Juge
des Référés, la saisie-attribution pratiquée le 22 Octobre 2009 qui n’a pas été déclarée nulle et
a été régulièrement dénoncée à la SGBCI déploie tous ses effets ; qu’en conséquence il y a
lieu de rejeter la demande de mainlevée de la SIPIM ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Rejette la demande en mainlevée de saisie-attribution de créance de la SIPIM ;
PRESIDENT : Mme N’GUESSAN-ZEKRE HADDAD
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-68
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – MAINLEVEE – MAINLEVEE
DONNEE A UN TIERS – EFFET – MAINLEVEE POUVANT S’ETENDRE A D’AUTRES SAISIES
(NON).
VOIES
D’EXECUTION