Arrêt n°240/CIV, SCB CAMEROUN SA c/ NANGA Lambert Roger.
Décidé le 06-05-2011n°240/CIVappeal
Persuasif
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Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE.
Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance.
ARTICLE 172 AUPSRVE
ARTICLE 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C/ NANGA Lambert Roger)
Faits
La Cour
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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Vu l’ordonnance n°74/CIV/CTX rendue le 1er juin 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
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Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SCB Cameroun SA ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Vu les conclusions des parties ;
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Oui le président en la lecture de son rapport ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Motifs
Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de
statuer par arrêt contradictoire ;
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Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de Grande
Instance du Mfoundi ;
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Que par requête du 07 juin 2010 reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2010, la SCB
Cameroun agissant par le biais de son conseil la SCPA NGONGO OTTOU et
NDENGUE KAMENI a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
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Que cet appel ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 172 de l’Acte
uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
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Considérant que l’ordonnance entreprise a reçu la SCB Cameroun en son action, l‘y a dit non fondée et l’en a débouté ;
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Considérant que l’appelante fait grief à ladite ordonnance de l’avoir déboutée de ses prétentions ;
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Qu’elle estime que le procès-verbal de dénonciation de la saisie a violé les dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA susvisé en ce qu’il n’a pas indiqué que le délai pour élever les contestations a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ;
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Que ce défaut de déclaration entraîne le nullité de la saisie et par conséquent sa mainlevée ;
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Considérant que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le procès-verbal de dénonciation de la saisie contestée n’a pas violé les prescriptions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ;
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Qu’il ajoute que cet appel est purement dilatoire, car manquant de fondement sérieux et procédant de la seule volonté de l’appelante de nuire ;
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Considérant que pour conclure au débouté de l’appelant, le premier juge a relevé que l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 30 mars 2010 a respecté les conditions exigées à l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
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Considérant en effet que de la lecture dudit acte, il ressort que les mentions exigées par l’Acte uniforme susvisé en son article 160 ont été scrupuleusement respectées ;
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Que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCB Cameroun de sa demande ; qu’il convient de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
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Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
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reçoit l’appel ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise ;
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Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître Guy NOAH, Avocat aux offres de droit ;
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(…).
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-13-211
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES -
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS
LEGALES (NON) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).
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