Si, avant la résolution ou l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises
concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs droits.
Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à
rencontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du
dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers
composant cette masse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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