A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement judiciaire, l'homologation conserve à
chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans
ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les
mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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