L'homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui-ci obligatoire à l'égard de tous les créanciers
antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative
particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises
particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux (02) ans, ceux-ci peuvent
leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux (02) ans sans préjudice des
dispositions de l'article 96 ci-dessus.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans
préjudice de leur droit d'agir contre un tiers afin de préserver leurs droits.
Le concordat de redressement judiciaire accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres
coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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