Le prix de la cession totale ou partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur.
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de
cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.
L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les
marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au
Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du
vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière
pour les éléments immobiliers.
Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans
l'ordre prévu aux articles 166 et 167 ci-dessous.
En cas de non-paiement intégral du prix, le débiteur peut demander au juge-commissaire de prononcer la
résolution de la cession ou la mise en œuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2, ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Sous-section 3 - Effets et exécution du concordat
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 70
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