Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur, assisté du syndic, et portées à la connaissance de l'assemblée
concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre la plus
avantageuse.
La juridiction compétente ne peut homologuer la cession totale ou partielle d'actif que :
si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens
cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous
;
si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur,
ceux-ci n'excèdent pas deux (02) ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement
bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de la cession.
Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par
celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession est réalisée ultérieurement dans les
conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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