La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution du
concordat de redressement judiciaire ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont
gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic.
La rémunération du syndic commis à l'effet de surveiller l'exécution du concordat de redressement judiciaire est
régie par les articles 4-19, et 4-20 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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