La juridiction compétente n'accorde l'homologation du concordat de redressement judiciaire que si :
1°) les conditions de validité du concordat sont réunies ;
page 67 / 122
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
2°) aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3°) en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les
dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a
été prononcée la faillite personnelle ;
4°) le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise débitrice, de règlement de son
passif et des garanties suffisantes d'exécution ;
5°) les conditions prévues par l'article 33-1 ci-dessus sont remplies, si des personnes bénéficient du privilège
prévu par ce texte, et que les montants garantis sont expressément mentionnés.
Sauf disposition contraire, l'homologation du concordat de redressement judiciaire ne peut valider les avantages
particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-dessous. Ne sont pas considérés comme
avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers titulaires de sûretés réelles
spéciales ou de privilèges généraux dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve des
dispositions de l'article 140 ci-dessous.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 67
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.