La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le
cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les
membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le
redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un
concordat sérieux.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la
décision de première instance peut prononcer, d'office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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