1°) La juridiction compétente peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le
représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque
celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du
personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la
juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction
intégrale du présent article.
2°) Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses
observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert
l'intime conviction qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la
déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même
délai est accordé aux membres d'une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de
celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.
3°) Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience
publique utile.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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