Toute décision d'ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du
crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la mention est portée au
registre chronologique ; en outre, une fiche est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention
de la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le siège de
la personne morale.
La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion doit être faite, dans les
mêmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits
doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction
intégrale des dispositions de l'article 78 du présent Acte uniforme.
La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.
La publicité ci-dessus est faite, d'office, par le greffier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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