La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est
réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision
d'ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des
paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la
décision d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable après l'expiration du délai d'opposition prévu à
l'article 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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