En même temps que la déclaration prévue par l'article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui
suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées
pour le redressement de l'entreprise, notamment :
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
- les modalités de continuation de l'entreprise telles que la demande ou l'octroi de délais et de remises ; la cession
partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche
d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que
ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires
au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du
passif né antérieurement à la décision d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer
l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation
du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements
bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d'ouverture, la
fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles 110 et
111 du présent Acte uniforme.
- le remplacement de dirigeants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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