L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que
d'une décision de la juridiction compétente.
Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un
juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai
qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition
de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa
précédent ; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa saisine,
quel que soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle général.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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