Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 1 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 9

Aujourd'hui
L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; - officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; - expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; - plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 4

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Capacité d'exercer le commerce Statut du commerçant Statut du commerçant et de l'entreprenant

Questions soulevées par cette disposition

2 Chacune est sourcée et relue

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 9

Commentée par

Sommaire

article 9 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte