Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 4

ARTICLE 223

A moins que les circonstances ne rendent équitable le partage de la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due : - à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant le début d'application de son contrat d'agence ; - à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
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Sommaire

article 223 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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