Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 4

ARTICLE 220

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
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article 220 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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