Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 180

Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l'article 169 ci-dessus, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 46

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Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire Intermédiaires de commerce

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article 180 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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