Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 110

Les délais prévus à l'article précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente, notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.
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Sommaire

article 110 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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