Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 107

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
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Sommaire

article 107 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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