Lorsqu'un différend faisant l'objet d'une procédure arbitrale en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant
une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi ou si aucune demande d'arbitrage n'a été formulée, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement
nulle ou manifestement inapplicable à l'espèce. Dans ce cas, la juridiction étatique compétente statue sur sa
compétence en dernier ressort dans un délai maximum de quinze (15) jours. Sa décision ne peut faire l'objet que
d'un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans les conditions prévues par son
règlement de procédure.
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une
juridiction étatique, en cas d'urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dès
lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est
compétent.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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