Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage › Title 0 › Chapter 3

ARTICLE 17

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite s1 ce n'est à la demande expresse et par écrit du tribunal arbitral.
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Sommaire

article 17 du Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/aua-2017
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