Conditions d’aliénation
1) Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est tenu, avant
accomplissement de l’acte d’aliénation, sous peine de nullité de celle-ci :
a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien;
b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant l’acte
d’aliénation dudit bien.
2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être
aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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