Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 211 — Fausse monnaie

En anglais Counterfeit Note and Coin

(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui : a) contrefait ou altère les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la République ; b) introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées ; c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées. (2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans. (3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la République ou dans un pays étranger, la peine est de six (06) mois à cinq (05) ans d'emprisonnement. (4) En cas de monnaies reçues pour bonnes, mais remises en circulation après connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 78

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Atteintes aux garanties de l'etat Contrefaçons Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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SECTION 211 — Counterfeit Note and Coin

Sommaire

article 211 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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