(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d'une
amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui
contrefait ou falsifie :
a) des cartes d'identité postales, nationales ou étrangères ou des cartes
d'abonnement de poste restante ;
b) des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-
réponse émis par le service des postes d'un pays étranger.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui vend, offre
ou fait usage desdits objets.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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