(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie :
a) le sceau, timbre ou marque d'une assemblée législative, d'une juridiction ou d'une administration ;
b) les papiers à en-tête ou imprimés officiels soit des assemblées législatives, soit des juridictions, soit des administrations ;
c) les poinçons et timbres destinés à marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ;
d) les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières ;
e) les timbres-poste, empreints d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.
(2) ) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifiés.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sincères mais indûment procurés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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