Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, lorsque par suite d'une erreur ou d'une fraude, le nom d'une personne est porté comme père ou mère sur l'acte de naissance d'un enfant, cette personne peut saisir le Tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l'acte de naissance en cause.
En cas de décès ou d'incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 40 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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