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Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 4

ARTICLE 34 — —

1) L'acte de naissance doit énoncer : - les dates et lieu de naissance ; - Les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu. 3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n'est portée à la rubrique correspondante de l'acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 6

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Sommaire

article 34 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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