Lex Cameroun

Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 4

ARTICLE 33 — — Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans

les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 33 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
Signaler une erreur dans ce texte