Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. S'il s'agit d'in enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration.
Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite.
L'officier d'état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal compétent dans les délais prévus à l'article 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 6
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 35 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.