ARTICLE 35 — — Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. S'il s'agit d'in enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration.
Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la
loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite.
L'officier d'état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte, et le
déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal
compétent dans les délais prévus à l'article 33.
Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 35 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002