(1) Le décret visé à l'alinéa 1 de l'article 68 ci-dessus confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur :
a) le droit d'occuper des sols ;
b) le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de l'autorisation de transport intérieur ;
c) le droit de libre accès aux installations du système de transport des hydrocarbures ;
d) le droit d'utilisation desdites installations.
(2) Les canalisations et installations annexes du système de transport des hydrocarbures sont et demeurent la propriété du titulaire de l'autorisation de transport intérieur.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
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article 69 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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