Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 69

Aujourd'hui
(1) Le décret visé à l'alinéa 1 de l'article 68 ci-dessus confère au titulaire de l'autorisation de transport intérieur : a) le droit d'occuper des sols ; b) le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de l'autorisation de transport intérieur ; c) le droit de libre accès aux installations du système de transport des hydrocarbures ; d) le droit d'utilisation desdites installations. (2) Les canalisations et installations annexes du système de transport des hydrocarbures sont et demeurent la propriété du titulaire de l'autorisation de transport intérieur.
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L'occupation des terrains destines au transport des hydrocarbures Relations avec les proprietaires du sol

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Sommaire

article 69 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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