Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la
loi, aucun recours ne peut être exercé par le titulaire de l'autorisation de transport
intérieur contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales
décentralisées :
- soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait
occasionner à ses installations ;
- soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt
national ou de la sécurité publique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
29
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.