Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 76

Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées : - soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ; - soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt national ou de la sécurité publique. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 29
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 29

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Sommaire

article 76 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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