Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 73

(1) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur peut, contre indemnisation des propriétaires des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du système de transport des hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage. (2) Les propriétaires des terrains privés conservent, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur.
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Sommaire

article 73 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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