(1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes,
d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, sont
déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées
au paragraphe précédent, correspond à la destruction des mises en valeur réalisées
par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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