(1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent, correspond à la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-après.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 28
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 70 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.