ARTICLE 67 — (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 57 cidessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transport des hydrocarbures.
A ces fins et conformément aux dispositions de la législation foncière et
domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon le statut respectif des parcelles de terrain
concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé,
soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité
publique.
(2) Le titulaire de l'autorisation de transport intérieur est notifié des actes
pris à cet effet par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite
de ses opérations pétrolières.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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