(1) Les installations de télécommunications, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'installation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.
(2) Les conditions générales d'utilisation de ces installations sont déterminées par le Ministre chargé des hydrocarbures, avec l'accord du titulaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 26
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 64 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019/akn/cm/act/loi/2019-04-25/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.