Le décret prévu à l'article 58 alinéa 3 ci-dessus peut autoriser le
titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier :
a. à couper, à l'intérieur de l'emprise foncière, moyennant paiement des droits,
taxes et redevances prévus par la législation en vigueur, le bois nécessaire à
ses opérations pétrolières, à utiliser les chutes d'eau et sources non
exploitées ni réservées et à les aménager pour les besoins desdites
opérations, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
applicables ;
b. à exécuter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son
autorisation ou par le contrat pétrolier, les travaux nécessaires à ses
opérations pétrolières ainsi que ceux s'y rattachant mentionnés à l'article 61
ci-dessous
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS AND INDEX SERVICE
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25
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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