(1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soumet aux autorités compétentes les demandes d'autorisation d'occupation qui sont requises, conformément à la règlementation en vigueur.
(2) Les autorisations d'occupation sont accordées, si elles sont nécessaires, au demandeur pour la bonne conduite de ses opérations pétrolières et si ce dernier remplit les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation lui sont refusées.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
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(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par un décret du
Premier Ministre lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du
domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la
législation foncière et domaniale en vigueur.
(4) Lorsque l'occupation porte sur le domaine privé des particuliers,
personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le
Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition
du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du titulaire, suivant les
modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 24
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