Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 58

(1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier soumet aux autorités compétentes les demandes d'autorisation d'occupation qui sont requises, conformément à la règlementation en vigueur. (2) Les autorisations d'occupation sont accordées, si elles sont nécessaires, au demandeur pour la bonne conduite de ses opérations pétrolières et si ce dernier remplit les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation lui sont refusées. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 24 (3) Les autorisations d'occupation sont accordées par un décret du Premier Ministre lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur. (4) Lorsque l'occupation porte sur le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du titulaire, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 24

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 58 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
Signaler une erreur dans ce texte