(1) Lorsque l'Assemblée Nationale est appelée à se faire
représenter dans des Assemblées internationales, cette représentation est
assurée par des Députés désignés par le Bureau.
(2) Les Commissions peuvent faire parvenir au Bureau toutes
propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.
(3) Les Députés appelés à représenter l'Assemblée Nationale dans des
organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau,
sont tenus de remettre au Président de l'Assemblée Nationale un rapport sur
l'accomplissement de leur mission.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEME:
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 57
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.