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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 122

(1) Lorsque l'Assemblée Nationale est appelée à se faire représenter dans des Assemblées internationales, cette représentation est assurée par des Députés désignés par le Bureau. (2) Les Commissions peuvent faire parvenir au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix. (3) Les Députés appelés à représenter l'Assemblée Nationale dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau, sont tenus de remettre au Président de l'Assemblée Nationale un rapport sur l'accomplissement de leur mission. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEME: COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Sommaire

article 122 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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