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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 117

(1) Les Députés, anciens agents publics, continuent de bénéficier de leur pension de retraite. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENT COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Les Députés, anciens travailleurs du secteur privé et parapublic, continuent de percevoir la pension de retraite à laquelle ils avaient droit avant leur élection.
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Sommaire

article 117 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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