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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 18

ARTICLE 111

(1) Les agents publics, exception faite des retraités, élus à l'Assemblée Nationale et les Députés à qui des fonctions rétribuées auraient été confiées dans la Fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à ces fonctions. (2) Lorsque le traitement de l'agent public est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du Député par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale pendant la durée du mandat législatif. (3) Lorsque le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au Député par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET COPIE CERTIFIEE CONFORME (4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continuent à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.
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Sommaire

article 111 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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