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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 34 — Le permis de reconnaissance confère à son titulaire

- le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de reconnaissance à l'intérieur du périmètre de reconnaissance ; - le droit d'accès dans le périmètre de reconnaissance et d'ériger, sous réserve du respect de la législation foncière, domaniale, environnementale et forestière en vigueur, des installations appropriées.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 19

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Sommaire

article 34 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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