ARTICLE 34 — Le permis de reconnaissance confère à son titulaire
- le droit non-exclusif et non-transmissible de mener des opérations de
reconnaissance à l'intérieur du périmètre de reconnaissance ;
- le droit d'accès dans le périmètre de reconnaissance et d'ériger,
sous réserve du respect de la législation foncière, domaniale,
environnementale et forestière en vigueur, des installations
appropriées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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